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Catherine-Amélie Chassin

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Professeur de droit public, Université de Caen Normandie CoDirectrice du Master Droit des libertés

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Les étudiants du M2 Droit des libertés de @universite-caen.bsky.social publient, avec @icrej.bsky.social. Aujourd'hui Mme Bemelmans sur Autorisation de travail et changement de statut des étrangers en fin d’études. Sur CAA Versailles, 23 sept. 2025, 24VE03147 icrej.unicaen.fr/wp-content/u...

04.11.2025 10:37 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0

Les étudiants du M2 Droit des libertés @universite-caen.bsky.social publient, avec l'ICREJ @icrej.bsky.social. Aujourd'hui Mme Vincendeau et l'égalité de traitement au profit des télétravailleurs en matière de titres-restaurant. Sur Cas. Soc., 8 oct. 2025, 24-12.373 icrej.unicaen.fr/wp-content/u...

04.11.2025 10:31 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
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Notes d'actualité en Droit des libertés · ICREJ - Institut caennais de recherche juridique Le Master Droit des libertés est une création du siècle dernier, apparu au sein de la Faculté de droit dès 1991. Les évolutions réglementaires ont conduit

Les étudiants du M2 Droit des libertés @universite-caen.bsky.social publient, avec l'ICREJ : aujourd'hui M. Salem sur l'appréciation des conditions indignes de détention par le JLD. Sur Crim. 30 septembre 2025, n° 25-84.883 icrej.unicaen.fr/publications...

22.10.2025 09:57 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique et le projet éducatif du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », dont l'association Astrale assure la gestion, ont dès l'origine prévu de proposer aux jeunes des activités religieuses orientées sur la pratique de la religion catholique, sous la forme de temps de prière au sein même de l'église adjacente, d'ateliers de catéchisme organisés en lien avec la paroisse, de célébrations ou d'interventions orales de l'aumônier. (.) elles constituent néanmoins l'identité même du centre de loisirs « Patronage Saint Roch » et figurent au cœur de ses documents d'information et de sa communication externe, en particulier sur ses réseaux sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que l'association Astrale a été créée en décembre 2018 sous l'impulsion déterminante de personnes exerçant des fonctions cléricales au sein du diocèse d'Amiens. Ses statuts prévoient que sont membres de droit de l'association : le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste d'Amiens, le vicaire général du Diocèse d'Amiens et le président de la Fondation Saint Firmin. Ils confèrent à ces derniers une influence déterminante dans la gestion de l'association et la conduite de ses actions puisque leur présence est obligatoire pour qu'une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir, qu'ils sont de droit membres du conseil d'administration et qu'ils ont un droit de veto sur toutes les décisions susceptibles de mettre en jeu le « caractère propre » de l'association. Les locaux de l'association, dont ceux du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », sont mis à sa disposition par la fondation Saint-Firmin et sont contigus à l'église Saint Roch.(.)

En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique et le projet éducatif du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », dont l'association Astrale assure la gestion, ont dès l'origine prévu de proposer aux jeunes des activités religieuses orientées sur la pratique de la religion catholique, sous la forme de temps de prière au sein même de l'église adjacente, d'ateliers de catéchisme organisés en lien avec la paroisse, de célébrations ou d'interventions orales de l'aumônier. (.) elles constituent néanmoins l'identité même du centre de loisirs « Patronage Saint Roch » et figurent au cœur de ses documents d'information et de sa communication externe, en particulier sur ses réseaux sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que l'association Astrale a été créée en décembre 2018 sous l'impulsion déterminante de personnes exerçant des fonctions cléricales au sein du diocèse d'Amiens. Ses statuts prévoient que sont membres de droit de l'association : le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste d'Amiens, le vicaire général du Diocèse d'Amiens et le président de la Fondation Saint Firmin. Ils confèrent à ces derniers une influence déterminante dans la gestion de l'association et la conduite de ses actions puisque leur présence est obligatoire pour qu'une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir, qu'ils sont de droit membres du conseil d'administration et qu'ils ont un droit de veto sur toutes les décisions susceptibles de mettre en jeu le « caractère propre » de l'association. Les locaux de l'association, dont ceux du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », sont mis à sa disposition par la fondation Saint-Firmin et sont contigus à l'église Saint Roch.(.)

Laïcité : Le refus de la CAF d’octroyer un financement public au centre d'accueil d’enfants « Patronage Saint Roch » est jugé justifié.

Car cette structure est liée au diocèse d'Amiens & porte un projet orienté vers la religion catholique.

A rebours donc du principe de laïcité.

=> bit.ly/4hsVG90

22.10.2025 08:12 — 👍 68    🔁 14    💬 0    📌 1
Communiqué à lire sur https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/07/25/communique-portee-de-limmunite-penale-des-dirigeants-et-agents-des

Communiqué à lire sur https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/07/25/communique-portee-de-limmunite-penale-des-dirigeants-et-agents-des

Communiqué à lire sur https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/07/25/communique-portee-de-limmunite-penale-des-dirigeants-et-agents-des

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⚖️[Communiqué] Portée de l’immunité pénale des dirigeants et agents des États étrangers en cas de crime contre l'humanité ou crime de guerre.
👓Communiqué et décisions à lire > www.courdecassation.fr/toutes-les-a...

25.07.2025 14:34 — 👍 7    🔁 4    💬 0    📌 0
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Le droit d'asile n'est pas un "principe inhérent" libertescheries.blogspot.com/2025/07/le-d...

23.07.2025 17:13 — 👍 0    🔁 1    💬 0    📌 0
20. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réorganisation du service public de la restauration scolaire qu'elle a entrepris à l'occasion du changement de délégataire de ce service, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi qu'elle le reconnaît expressément, a estimé que, pour l'application des principes de laïcité et de neutralité du service public, elle n'était pas tenue de prendre en compte les convictions religieuses des usagers qui imposeraient une alternative au menu et que les usagers n'avaient aucun droit à une telle prise en compte.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commune ait recherché à tenir compte de l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration scolaire, quelle que soit leur confession. A cet égard, la seule circonstance que les parents d'élèves sont avertis plusieurs semaines à l'avance de la composition des menus ne suffit pas à garantir que les enfants puissent effectivement bénéficier d'un repas adapté en l'absence d'alternative au menu unique servi en restauration scolaire.

(...)

24. (...) en l'absence de démonstration d'un obstacle, lié aux exigences du bon fonctionnement du service et aux moyens humains et financiers dont elle dispose, à la distribution de menus de substitution, la commune de Tassin-la-Demi-Lune était tenue de faire droit à la demande d'abrogation de la décision de suppression de ces menus, laquelle était illégale. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes et lui a enjoint de réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée 2016 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

20. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réorganisation du service public de la restauration scolaire qu'elle a entrepris à l'occasion du changement de délégataire de ce service, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi qu'elle le reconnaît expressément, a estimé que, pour l'application des principes de laïcité et de neutralité du service public, elle n'était pas tenue de prendre en compte les convictions religieuses des usagers qui imposeraient une alternative au menu et que les usagers n'avaient aucun droit à une telle prise en compte. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commune ait recherché à tenir compte de l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier du service public de la restauration scolaire, quelle que soit leur confession. A cet égard, la seule circonstance que les parents d'élèves sont avertis plusieurs semaines à l'avance de la composition des menus ne suffit pas à garantir que les enfants puissent effectivement bénéficier d'un repas adapté en l'absence d'alternative au menu unique servi en restauration scolaire. (...) 24. (...) en l'absence de démonstration d'un obstacle, lié aux exigences du bon fonctionnement du service et aux moyens humains et financiers dont elle dispose, à la distribution de menus de substitution, la commune de Tassin-la-Demi-Lune était tenue de faire droit à la demande d'abrogation de la décision de suppression de ces menus, laquelle était illégale. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes et lui a enjoint de réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée 2016 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Cantine scolaire & laïcité : La suppression par une commune du « menu de substitution » est illégale.

Et ne saurait être justifiée par la laïcité.

Compte-tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'accès de tous les enfants à la cantine « quelle que soit leur confession ».

=> bit.ly/3TP50ZK

20.07.2025 07:53 — 👍 53    🔁 29    💬 0    📌 3
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The Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion on the Climate Emergency: A Global South Contribution to Climate Governance On 3 July 2025, Justice Nancy Hernandez, President of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), announced the issuance of the new Advisory Opinion on the Climate Emergency (AO-32). In front o...

The Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion on the Climate Emergency: A Global South Contribution to Climate Governance | by Juan Auz

18.07.2025 15:14 — 👍 3    🔁 3    💬 0    📌 1
(...) dans les minutes ayant suivi la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte par M. A..., le greffe de ce tribunal a, par un courrier électronique envoyé à 8h59 (heure locale) aux services de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, au secrétariat du sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l'éloignement et des obligations de quitter le territoire français et à la police de l'air et des frontières, adressé à l'ensemble de ces services une demande de " mise en attente TA " du dossier de l'intéressé, en indiquant son nom, son prénom et le numéro de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience publique, qui ont confirmé que l'horaire de 8h50 porté sur le registre du local de rétention administrative correspondait à l'heure du départ de M. A... de ce local, que, lors de la réception par l'administration de ce courriel, M. A... aurait déjà été effectivement embarqué à bord du navire ni que, compte tenu des délais nécessaires pour tenir compte de l'information donnée par le courriel ainsi reçu, le préfet n'aurait plus été en mesure d'interrompre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2025 et de ne pas procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. Si elle ne faisait pas expressément mention de l'existence d'un référé-liberté, il n'a pas été soutenu à l'audience que cette demande de " mise en attente " adressée par le tribunal, qui ne pouvait s'expliquer que par la présentation d'un référé-liberté, aurait été ambiguë. Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l'exécution de cette mesure et en procédant à l'éloignement effectif de l'intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... à un recours effectif.(...)

(...) dans les minutes ayant suivi la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte par M. A..., le greffe de ce tribunal a, par un courrier électronique envoyé à 8h59 (heure locale) aux services de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, au secrétariat du sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l'éloignement et des obligations de quitter le territoire français et à la police de l'air et des frontières, adressé à l'ensemble de ces services une demande de " mise en attente TA " du dossier de l'intéressé, en indiquant son nom, son prénom et le numéro de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience publique, qui ont confirmé que l'horaire de 8h50 porté sur le registre du local de rétention administrative correspondait à l'heure du départ de M. A... de ce local, que, lors de la réception par l'administration de ce courriel, M. A... aurait déjà été effectivement embarqué à bord du navire ni que, compte tenu des délais nécessaires pour tenir compte de l'information donnée par le courriel ainsi reçu, le préfet n'aurait plus été en mesure d'interrompre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2025 et de ne pas procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. Si elle ne faisait pas expressément mention de l'existence d'un référé-liberté, il n'a pas été soutenu à l'audience que cette demande de " mise en attente " adressée par le tribunal, qui ne pouvait s'expliquer que par la présentation d'un référé-liberté, aurait été ambiguë. Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l'exécution de cette mesure et en procédant à l'éloignement effectif de l'intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... à un recours effectif.(...)

Droits des étrangers : En référé, le Conseil d'Etat juge que l'éloignement expéditif d'un jeune comorien a gravement violé son droit au recours effectif.

Car il a été éloigné 3h après son référé (pourtant suspensif...)

D'où l'injonction au retour à Mayotte (où il est scolarisé).

=> bit.ly/3Ixn73S

17.07.2025 07:42 — 👍 60    🔁 30    💬 2    📌 3
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Doualemn : faute d’accord avec l’Algérie, l’influenceur a été libéré Condamné à cinq mois de prison avec sursis, expulsé en Algérie puis renvoyé en France, le sexagénaire est sorti libre du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, où il était détenu depuis mars.

Doualemn : faute d’accord avec l’Algérie, l’influenceur a été libéré

Il est sorti libre du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, où il était détenu depuis mars

17.06.2025 20:10 — 👍 3    🔁 3    💬 1    📌 1
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En Allemagne, le gouvernement suspend le regroupement familial pour les étrangers sous protection subsidiaire

En Allemagne, le gouvernement suspend le regroupement familial pour les étrangers sous protection subsidiaire #Refugees

28.05.2025 14:41 — 👍 1    🔁 2    💬 0    📌 0
9. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l'intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile. Ainsi, eu égard aux méthodes et tactiques de guerre employées par l'agresseur russe et notamment l'usage massif de missiles et de drones visant de manière indiscriminée les populations civiles dans les principaux centres urbains du pays et au caractère très étendu des combats sur de vastes parties du territoire ukrainien et enfin, du nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats, la situation sécuritaire actuelle en Ukraine se caractérise par un niveau particulièrement significatif de violence exposant tout civil présent sur le territoire à une menace de traitement contraire à l'article 3 précité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle de ce pays, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.

9. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l'intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile. Ainsi, eu égard aux méthodes et tactiques de guerre employées par l'agresseur russe et notamment l'usage massif de missiles et de drones visant de manière indiscriminée les populations civiles dans les principaux centres urbains du pays et au caractère très étendu des combats sur de vastes parties du territoire ukrainien et enfin, du nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats, la situation sécuritaire actuelle en Ukraine se caractérise par un niveau particulièrement significatif de violence exposant tout civil présent sur le territoire à une menace de traitement contraire à l'article 3 précité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle de ce pays, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.

Droit des étrangers : L'éloignement d'un homme vers l'Ukraine est illégal.

Car les "méthodes & tactiques de guerre employées par l'agresseur russe" (bombardements indiscriminés) menacent tous les civils.

D'où un risque réel pour l'intégrité physique de toute personne en Ukraine.

=> bit.ly/4me7YUK

09.05.2025 06:46 — 👍 33    🔁 15    💬 0    📌 0
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Is ‘prolonged occupation’ still ‘military occupation’ governed by IHL? Article 42 of the Hague Regulations (HR), annexed to the 1907 Hague Convention IV, provides that a territory is considered occupied ‘when it is actually placed under the authority of the hostile army....

Is ‘prolonged occupation’ still ‘military occupation’ governed by IHL? | by Georges Abi-Saab and Marcelo Kohen

05.05.2025 12:33 — 👍 7    🔁 3    💬 0    📌 3
Indication d’une mesure provisoire dans une affaire relative à l’utilisation
alléguée d’une arme sonore
La Cour européenne des droits de l’homme (siégeant en une chambre de sept juges) a décidé
le 29 avril 2025 de faire droit en partie aux demandes des requérants et d’indiquer une mesure
provisoire dans l’affaire Đorović et autres c. Serbie (requête no 8904/25).
L’affaire a trait à l’utilisation alléguée d’une arme sonore par les autorités à des fins de contrôle de la
foule lors de manifestations, ainsi qu’à des craintes qu’une telle arme puisse être utilisée lors de
manifestations à l’avenir. Les requérants avaient demandé à la Cour d’indiquer aux autorités serbes
une mesure provisoire leur enjoignant i) d’empêcher l’utilisation d’armes sonores en pareilles
circonstances ; ii) d’empêcher que les personnes participant au débat public sur l’utilisation d’une
arme sonore le 15 mars 2025 ne fissent l’objet de poursuites pénales ; et iii) de mener une enquête
effective sur les allégations selon lesquelles une telle arme avait été utilisée.
La Cour a indiqué au Gouvernement qu’il devait empêcher toute utilisation de dispositifs sonores à
des fins de contrôle de la foule.
***
Les mesures visées par l’article 39 du règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement
de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou
sur le fond des affaires en question. La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à
titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un
risque imminent d’atteinte irréparable. Pour plus d’informations, voir la fiche thématique sur les
mesures provisoires.

Indication d’une mesure provisoire dans une affaire relative à l’utilisation alléguée d’une arme sonore La Cour européenne des droits de l’homme (siégeant en une chambre de sept juges) a décidé le 29 avril 2025 de faire droit en partie aux demandes des requérants et d’indiquer une mesure provisoire dans l’affaire Đorović et autres c. Serbie (requête no 8904/25). L’affaire a trait à l’utilisation alléguée d’une arme sonore par les autorités à des fins de contrôle de la foule lors de manifestations, ainsi qu’à des craintes qu’une telle arme puisse être utilisée lors de manifestations à l’avenir. Les requérants avaient demandé à la Cour d’indiquer aux autorités serbes une mesure provisoire leur enjoignant i) d’empêcher l’utilisation d’armes sonores en pareilles circonstances ; ii) d’empêcher que les personnes participant au débat public sur l’utilisation d’une arme sonore le 15 mars 2025 ne fissent l’objet de poursuites pénales ; et iii) de mener une enquête effective sur les allégations selon lesquelles une telle arme avait été utilisée. La Cour a indiqué au Gouvernement qu’il devait empêcher toute utilisation de dispositifs sonores à des fins de contrôle de la foule. *** Les mesures visées par l’article 39 du règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne préjugent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque imminent d’atteinte irréparable. Pour plus d’informations, voir la fiche thématique sur les mesures provisoires.

Droits & libertés des manifestants : En urgence (mesures provisoires), la CEDH interdit à la Serbie « toute utilisation de dispositifs sonores à des fins de contrôle de la foule ».

Une telle intervention immédiate de la Cour européenne sur des manifestations en cours est rarissime.

Voire inédite.

30.04.2025 11:08 — 👍 54    🔁 23    💬 2    📌 0
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Las huellas en Argentina de los nazis Mengele y Eichmann El Gobierno de Milei sube a la web archivos desclasificados sobre las actividades de los criminales de guerra en el país

elpais.com/argentina/20...

30.04.2025 08:03 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
28.04.2025 14:52 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
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👨‍⚖️Mattias Guyomar, juge au titre de la France, élu président de la Cour européenne des droits de l’homme tinyurl.com/56rcxwpm
#ECHR #CEDH #ECHRpress

28.04.2025 14:18 — 👍 20    🔁 13    💬 0    📌 2
Le Livre de la Jungle. Walt Disney. 1969

Le Livre de la Jungle. Walt Disney. 1969

Droits humains : le Conseil d'État sort ses griffes libertescheries.blogspot.com/2025/04/droi...

19.04.2025 16:31 — 👍 5    🔁 3    💬 0    📌 0
Post image 02.04.2025 08:34 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
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#Décision n°2025-1129 QPC du 28 mars 2025
[Démission d’office d’un conseiller municipal ayant été condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire]
Conformité avec réserve
➡️ www.conseil-constitutionnel.fr/decision/202...

28.03.2025 09:01 — 👍 9    🔁 11    💬 0    📌 5
5. Il résulte des dispositions de la loi du 14 mai 1951 citées au point 3, qui instituent un régime légal d’indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation, que M. C, qui n’a pas la qualité de déporté au sens de la loi du 26 décembre 1964, ni au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans lequel elle a été codifiée depuis lors, ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions dans le champ d’application desquelles il n’entre pas.

(...)

7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, le préfet des Bouches-du-Rhône a reconnu à M. C la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi par une décision du 22 octobre 1957. Il suit de là que l’intéressé, qui entrait dans le champ du régime spécifique d’indemnisation résultant de la loi du 14 mai 1951, n’est pas fondé à réclamer de l’Etat une indemnité sur un autre fondement en réparation de son préjudice financier. Au surplus et à supposer même que M. C n’ait pas bénéficié de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions des articles 11 de la loi du 14 mai 1951 et 44 de la loi du 31 décembre 1953, cette éventuelle créance est née au plus tard à compter de la décision du 22 octobre 1957 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant reconnu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi. Elle est dès lors en tout état de cause prescrite, par application de l’article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et relatif à la déchéance quadriennale, alors en vigueur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat et de l’ONACVG à lui verser une somme à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en l’absence de rémunération des heures de travail forcé en Allemagne pour le compte de la société IG Farben. Il suit de là que la requête doit être rejetée,

5. Il résulte des dispositions de la loi du 14 mai 1951 citées au point 3, qui instituent un régime légal d’indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation, que M. C, qui n’a pas la qualité de déporté au sens de la loi du 26 décembre 1964, ni au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans lequel elle a été codifiée depuis lors, ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions dans le champ d’application desquelles il n’entre pas. (...) 7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, le préfet des Bouches-du-Rhône a reconnu à M. C la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi par une décision du 22 octobre 1957. Il suit de là que l’intéressé, qui entrait dans le champ du régime spécifique d’indemnisation résultant de la loi du 14 mai 1951, n’est pas fondé à réclamer de l’Etat une indemnité sur un autre fondement en réparation de son préjudice financier. Au surplus et à supposer même que M. C n’ait pas bénéficié de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions des articles 11 de la loi du 14 mai 1951 et 44 de la loi du 31 décembre 1953, cette éventuelle créance est née au plus tard à compter de la décision du 22 octobre 1957 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant reconnu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi. Elle est dès lors en tout état de cause prescrite, par application de l’article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 et relatif à la déchéance quadriennale, alors en vigueur. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat et de l’ONACVG à lui verser une somme à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en l’absence de rémunération des heures de travail forcé en Allemagne pour le compte de la société IG Farben. Il suit de là que la requête doit être rejetée,

Travail forcé : Le recours d'un homme (désormais centenaire) pour être indemnisé comme « déporté » du STO en Allemagne (de 1943 à 1945) est rejeté.

Notamment car il ne relève pas (juridiquement) d'un crime contre l'Humanité & du régime légal des déportés.

Le reste est prescrit.

=> bit.ly/4iD1igd

18.03.2025 12:50 — 👍 7    🔁 5    💬 0    📌 0
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Devenez assesseur et assesseure à la CNDA - Conseil d'État En plus du président de formation de jugement, les formations collégiales à la Cour nationale du droit d’asile sont composées de deux assesseurs ou assesseures qui sont des personnalités qualifiées, d...

Le Conseil d'État lance une campagne de recrutement pour être juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Tous renseignements en ligne. Candidatures avant le 10 avril 2025.

conseil-etat.fr/pages/nous-r...

12.03.2025 16:57 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que l’ingérence dans son droit au respect de son domicile résultant de la visite domiciliaire litigieuse n’était pas « prévue par la loi » du fait de l’imprécision de l’article L. 229-1 du CSI, s’agissant en particulier des « raisons sérieuses de penser » qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue « une menace d’une particulière gravité », et qu’elle était disproportionnée car fondée sur le seul fondement des notes blanches produites par l’administration. Pour la même raison, elle soutient que le processus décisionnel suivi, en l’absence de motivation en fait et droit opérée par le JLD et de double degré de juridiction, n’a pas permis de garantir pleinement ses droits. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, la requérante soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison du contrôle restreint de la Cour de cassation sur la motivation de l’ordonnance de JLD, sans contrôle de la caractérisation des motifs (pertinents et suffisants) retenus au regard des faits de l’espèce.

QUESTIONS AUX PARTIES

Y a-t-il eu atteinte au droit de l’association requérante au respect de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?

Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 220, CEDH 2013 (extraits), et DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque, no 97/11, 2 octobre 2014) ? En particulier,

- le cadre juridique fixé par l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure était-il suffisamment prévisible ?

- le contrôle juridictionnel de la perquisition litigieuse a-t-il été entouré de garanties procédurales suffisantes, compte tenu du poids accordé à la « note blanche » établie par les services de renseignement (mutatis mutandis, Domenjoud c. France, nos 34749/16 et 79607/17, §§ 113 et 115 et 126 à 129, 16 mai 2024) ?

Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que l’ingérence dans son droit au respect de son domicile résultant de la visite domiciliaire litigieuse n’était pas « prévue par la loi » du fait de l’imprécision de l’article L. 229-1 du CSI, s’agissant en particulier des « raisons sérieuses de penser » qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue « une menace d’une particulière gravité », et qu’elle était disproportionnée car fondée sur le seul fondement des notes blanches produites par l’administration. Pour la même raison, elle soutient que le processus décisionnel suivi, en l’absence de motivation en fait et droit opérée par le JLD et de double degré de juridiction, n’a pas permis de garantir pleinement ses droits. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, la requérante soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison du contrôle restreint de la Cour de cassation sur la motivation de l’ordonnance de JLD, sans contrôle de la caractérisation des motifs (pertinents et suffisants) retenus au regard des faits de l’espèce. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit de l’association requérante au respect de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 220, CEDH 2013 (extraits), et DELTA PEKÁRNY a.s. c. République tchèque, no 97/11, 2 octobre 2014) ? En particulier, - le cadre juridique fixé par l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure était-il suffisamment prévisible ? - le contrôle juridictionnel de la perquisition litigieuse a-t-il été entouré de garanties procédurales suffisantes, compte tenu du poids accordé à la « note blanche » établie par les services de renseignement (mutatis mutandis, Domenjoud c. France, nos 34749/16 et 79607/17, §§ 113 et 115 et 126 à 129, 16 mai 2024) ?

Pouvoirs anti-terroristes : La France est mise en cause devant la CEDH au sujet d'une opération de « visite & saisie » (Loi SILT) visant une association.

Et ce, sur la seule foi des « notes blanches » des services de renseignement & sans autres éléments de preuve extérieurs.

=> bit.ly/4hhGd9T

10.03.2025 08:23 — 👍 47    🔁 15    💬 0    📌 0
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Le Jardin international de la paix en temps de tarifs Le Jardin international de la paix symbolise l'amitié entre les deux pays. Les menaces américaines inquiètent des visiteurs du Jardin.

Le Jardin international de la paix : l’amitié, malgré la guerre des tarifs

ici.radio-canada.ca/nouvelle/214...

10.03.2025 07:30 — 👍 0    🔁 0    💬 0    📌 0
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Le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures est conforme au nouveau règlement « Schengen » - Conseil d'État Saisi par des associations, le Conseil d’État rejette la demande d’annulation du rétablissement des contrôles aux frontières de la France avec les autres Etats de l’espace « Schengen », décidé par le ...

⚖️ Le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures est
conforme au nouveau règlement « Schengen ». Lire la décision 🔽 www.conseil-etat.fr/actualites/l...

07.03.2025 15:04 — 👍 7    🔁 8    💬 0    📌 0

Conseil lecture : le magistral cours d'Hélène Tigroudja, "Conflits armés et droit international des droits de l’homme", RCADI 2025, vol. 444, 11-280. Une lecture passionnante. Pour les étudiants de l'Université de Caen : accessible en ligne à partir des ressources numériques de la BU (Acad. La Haye)

07.03.2025 12:27 — 👍 4    🔁 0    💬 0    📌 0

Et accessoirement le directeur de Master que je suis en est agacée, car ledit directeur est en général assez grand pour se faire son opinion tout seul à partir du dossier, sans qu'on ne pense qu'il est influencé par le courrier de X ou la lettre de Y.

07.03.2025 09:55 — 👍 3    🔁 1    💬 2    📌 0
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Techniques de renseignement sous surveillance : conformité des procédures aux articles 6 et 13 CEDH - Institut International des Droits de l'Homme et de la Paix (2IDHP) L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Les étudiants du M2 Droit des libertés @universite-caen.bsky.social publient, avec l'Institut int'l DH et Paix : aujourd'hui Mme Jehan sur la conventionnalité des techniques de renseignement. Sur Cour EDH, 10 déc. 2024, Association de la presse judiciaire c. France, 49526/15 2idhp.eu/point-de-vue...

01.03.2025 15:06 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0
"4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité russe, né en 2001, il est originaire de Moscou, qu'en juillet 2024 il prend la décision de s'engager auprès des forces armées russe, qu'après une période de formation, il intègre une unité en charge des drones, affectée dans l'oblast de Louhansk en Ukraine, qu'il est témoin de violence envers les pilotes de drones qui perdent leurs appareils, qu'affecté à des tâches administratives il lui est demandé de participer à ces violences, qu'en janvier 2025, il profite d'une permission pour déserter, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 20 janvier 2025.

5. Le récit de son intégration au sein des forces armées russes, de sa période de déploiement en Ukraine et de ses missions afférentes est formulé en termes circonstanciés et personnalisés. L'intéressé rapporte également de nombreux détails sur les violences dont il dit avoir été témoin au sein de son unité et les brimades que ses supérieurs hiérarchiques lui ont ordonné de commettre et témoigne d'une réflexion personnelle et critique sur le conflit actuellement en cours sur le territoire ukrainien qui rendent crédibles les motifs de sa désertion. Celle-ci est également relatée en termes suffisamment circonstanciés de telle sorte qu'il paraît plausible que l'intéressé soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays au regard des sanctions encourues par les déserteurs en Russie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."

"4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité russe, né en 2001, il est originaire de Moscou, qu'en juillet 2024 il prend la décision de s'engager auprès des forces armées russe, qu'après une période de formation, il intègre une unité en charge des drones, affectée dans l'oblast de Louhansk en Ukraine, qu'il est témoin de violence envers les pilotes de drones qui perdent leurs appareils, qu'affecté à des tâches administratives il lui est demandé de participer à ces violences, qu'en janvier 2025, il profite d'une permission pour déserter, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 20 janvier 2025. 5. Le récit de son intégration au sein des forces armées russes, de sa période de déploiement en Ukraine et de ses missions afférentes est formulé en termes circonstanciés et personnalisés. L'intéressé rapporte également de nombreux détails sur les violences dont il dit avoir été témoin au sein de son unité et les brimades que ses supérieurs hiérarchiques lui ont ordonné de commettre et témoigne d'une réflexion personnelle et critique sur le conflit actuellement en cours sur le territoire ukrainien qui rendent crédibles les motifs de sa désertion. Celle-ci est également relatée en termes suffisamment circonstanciés de telle sorte qu'il paraît plausible que l'intéressé soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays au regard des sanctions encourues par les déserteurs en Russie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."

Asile & déserteur russe : Le refus, par le ministre de l'Intérieur, d'admettre un déserteur sur le territoire au titre de l'asile est annulé.

Car les motifs de sa désertion du front ukrainien sont crédibles.

Rarissime cas d'asile constitutionnel ("Action en faveur de la liberté")

bit.ly/4bm3dDs

01.03.2025 13:30 — 👍 70    🔁 31    💬 8    📌 0
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Responsabilité partielle de l’Etat pour défaut de placement en cellule de dégrisement - Institut International des Droits de l'Homme et de la Paix (2IDHP) L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : CE, 31 décembre 2024, n°470206 I.- T...

Les étudiants du M2 Droit des libertés @universite-caen.bsky.social publient, avec l'Institut int'l DH et Paix : aujourd'hui M. Thevarajah sur la responsabilité de l’Etat pour défaut de placement en cellule de dégrisement. Sur CE, 31 déc. 2024, 470206 @conseil-etat.fr
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06.02.2025 17:25 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

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