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Maitre Eolas

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Avocat, praticien de la justice, débatteur public, potache.

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Latest posts by maitreeolas.bsky.social on Bluesky


Il ressemble peut être à un döner kebab ? Un accident est si vite arrivé.

05.02.2026 12:14 — 👍 1    🔁 0    💬 1    📌 0

En l’espèce, la relaxe vient d’une mauvaise qualification : ces images viennent d’une fête privée, les participants n’ont jamais voulu cette diffusion des images. Dès lors, il ne peut y avoir de provocation publique à la haine raciale faute de publicité. Le délit n’est pas constitué.

12.01.2026 00:38 — 👍 34    🔁 0    💬 1    📌 1

Ça n’a rien à voir avec la réalité, et c’est un militant qui parle. Le schéma a encore raison.

12.01.2026 00:38 — 👍 11    🔁 1    💬 1    📌 0

Absolument. Le schéma s’applique pleinement ici : aucun militant écologiste n’a été condamné pour terrorisme, aucun soutien des Palestiniens n’a été condamné pour apologie du terrorisme pour avoir soutenu cette cause, et ici, ce n’était pas des militaires mais un club de parachutisme.

12.01.2026 00:38 — 👍 11    🔁 0    💬 1    📌 0
Post image 10.01.2026 13:41 — 👍 1872    🔁 423    💬 0    📌 8
L'association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de remettre dans leur état initial des plaques commémoratives regravées en écriture dite « inclusive », de juger illégale l'écriture utilisée et d'enjoindre à la maire de ne plus l'utiliser: Par un jugement n° 2206681du 14 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02015 du 11 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'association Francophonie Avenir.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Francophonie Avenir demande au Conseil d'Etat :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'association Francophonie Avenir soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l'utilisation de l'écriture dite « inclusive » ne saurait être regardée comme l'usage d'une autre langue que le français :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l'utilisation de cette même écriture sur des plaques commémoratives ne revêtait pas systématiquement le caractère d'une prise de position politique et que son usage pour désigner un titre ou une fonction ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission…

L'association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de remettre dans leur état initial des plaques commémoratives regravées en écriture dite « inclusive », de juger illégale l'écriture utilisée et d'enjoindre à la maire de ne plus l'utiliser: Par un jugement n° 2206681du 14 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02015 du 11 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'association Francophonie Avenir. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Francophonie Avenir demande au Conseil d'Etat : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'association Francophonie Avenir soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l'utilisation de l'écriture dite « inclusive » ne saurait être regardée comme l'usage d'une autre langue que le français : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l'utilisation de cette même écriture sur des plaques commémoratives ne revêtait pas systématiquement le caractère d'une prise de position politique et que son usage pour désigner un titre ou une fonction ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission…

Voyez vous-même l'arrêt, publié par @nhervieu.bsky.social

10.01.2026 13:50 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

Mais sinon on continue de faire semblant de croire que ça doit être les avocats qui introduisent des portables en détention #sélasseulexplicassion.
La vérité : le phénomène est beaucoup, beaucoup plus étendu que la justice veut croire.

10.01.2026 13:40 — 👍 73    🔁 10    💬 1    📌 0

Elle est pertinente, mais dans un rôle de conseil, d'avis, de proposition. Elle est conservatrice par nature, c'est normal qu'elle adopte des positions conservatrices. Mais elle n'a jamais empêché la langue d'évoluer.

10.01.2026 13:35 — 👍 2    🔁 0    💬 1    📌 0

Oui, mais en précisant qu'ils devront partager la poêle à frire avec le cul de ceux qui voudraient l'imposer.
Celleux, pardon.

10.01.2026 13:34 — 👍 6    🔁 0    💬 0    📌 0

(et dans le cadre de la procédure, il dit aux parties qu'il va le dire, elle peuvent tenter de le convaincre du contraire avant qu'il ne le dise).

10.01.2026 10:16 — 👍 3    🔁 0    💬 1    📌 0

Le mémoire était recevable. D'ailleurs, il a été reçu, et examiné, le Conseil statue bien au fond. Et on ne sait que des moyens ne sont pas de nature à entrainer la cassation quand le Conseil le dit

10.01.2026 10:16 — 👍 2    🔁 0    💬 1    📌 0

L'Académie n'a rien compris à la décision du Conseil d'Etat, pourtant rédigée en bon français.

10.01.2026 10:14 — 👍 7    🔁 0    💬 3    📌 0

Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne.

10.01.2026 09:55 — 👍 5    🔁 0    💬 1    📌 0

Rendons lui hommage : il a inventé l'IA avec des décennies d'avance.

10.01.2026 09:54 — 👍 5    🔁 0    💬 1    📌 0

Tout ce que dit cette décision, qui n'a rien de nouveau, c'est que le juge administratif n'a pas vocation à trancher des questions linguistiques, car ce n'est pas du droit. Ce n'est pas la loi qui fixe le Français. Le juge judiciaire a dit la même chose dans l'affaire Fañch.

10.01.2026 09:46 — 👍 100    🔁 11    💬 4    📌 0

La réalité : le Conseil d'Etat ne s'est pas à prononcé sur l'écriture inclusive : il a rejeté sommairement le pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris car aucun des arguments soulevés n'était de nature à pouvoir entrainer l'annulation de l'arrêt attaqué.

10.01.2026 09:46 — 👍 55    🔁 3    💬 1    📌 0

Le schéma qui ne se trompe jamais s'applique aussi à l'Académie française.

10.01.2026 09:38 — 👍 149    🔁 31    💬 7    📌 0

Réponse courte : non.

06.01.2026 21:04 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

Merci, mais j’étais dans l’erreur, ignorant qu’une exécution provisoire a été ordonnée : l’interdiction est donc bien en vigueur.
(Du coup, là, j’ai été prompt à ramener la vérité, tout est rentré dans l’ordre)

06.01.2026 21:03 — 👍 14    🔁 0    💬 1    📌 0

Dont celle-ci, nonobstant le paradoxe apparent.

06.01.2026 21:02 — 👍 2    🔁 0    💬 1    📌 0

L'effet de ce paragraphe va être désastreux sur les juges d'appel : c'est un refus absolu d'admettre la moindre responsabilité, une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits et un crachat au visage des familles des victimes du DC 10.

11.12.2025 10:17 — 👍 14    🔁 2    💬 1    📌 0

Qui, eux, demanderont une consultation juridique au tribunal, on appelle ça une requête introductive d'instance.

02.12.2025 21:59 — 👍 6    🔁 0    💬 0    📌 0

Hélas, l'ambiance à Oradour n'est pas tout à fait la même.

11.11.2025 19:15 — 👍 3    🔁 0    💬 2    📌 0

Tip of the day : ça ne sert à rien de demander à des harceleurs d'arrêter de vous harceler.

01.11.2025 16:01 — 👍 120    🔁 14    💬 8    📌 1

Ça sent bon pour Sarkozy.

28.10.2025 14:41 — 👍 35    🔁 3    💬 3    📌 0
8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que si l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.

9. Les juges soulignent qu'il résulte de l'article L. 3111-5 du code précité et des décrets pris pour son application que toute vaccination obligatoire doit faire l'objet, de la part du médecin qui l'effectue, d'une mention sur le carnet de santé.

10. Ils ajoutent que selon l'article R. 4127-28 du même code, il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.

11. Les juges retiennent qu'en conséquence, M. [W] était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable de son état vaccinal.

12. Ils relèvent que le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique à [O] [H] et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

13. En l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'en attestant mensongèrement d'une injection à laquelle il n'avait pas procédé de manière effective, le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée au médecin par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique, dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique, la cour d'appel a justifié sa décision. (...)

8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que si l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants. 9. Les juges soulignent qu'il résulte de l'article L. 3111-5 du code précité et des décrets pris pour son application que toute vaccination obligatoire doit faire l'objet, de la part du médecin qui l'effectue, d'une mention sur le carnet de santé. 10. Ils ajoutent que selon l'article R. 4127-28 du même code, il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance. 11. Les juges retiennent qu'en conséquence, M. [W] était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable de son état vaccinal. 12. Ils relèvent que le fait d'avoir sciemment omis d'injecter les doses de vaccin antitétanique à [O] [H] et d'avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d'une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l'enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 13. En l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'en attestant mensongèrement d'une injection à laquelle il n'avait pas procédé de manière effective, le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée au médecin par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique, dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique, la cour d'appel a justifié sa décision. (...)

Vaccination des enfants : La Cour de cassation juge qu'un médecin qui atteste *de façon mensongère* qu'un enfant est vacciné commet le délit de mise en danger de la vie d'autrui.

Car une telle violation de ses obligations expose l'enfant à un risque immédiat de mort ou blessures.

=> bit.ly/47pr2sf

28.10.2025 14:27 — 👍 316    🔁 152    💬 1    📌 4

Ce ne sont pas deux exceptions, puisqu'elles relèvent de la cour d'appel.

20.10.2025 12:52 — 👍 0    🔁 0    💬 1    📌 0

Mais elle peut éventuellement constituer une faute disciplinaire. Tout citoyen peut faire un signalement, mais n'est pas légalement tenu de le faire. Un signalement signifie que la personne qui signale n'est pas la victime de ces faits, sinon c'est une plainte ordinaire.

20.10.2025 12:51 — 👍 6    🔁 0    💬 1    📌 0

Il n'y a pas à être habilité à faire un signalement. L'article 40 pose le principe que tout fonctionnaire qui constate l'existence d'une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions est tenu de faire un signalement au procureur de la république. Cette obligation n'est pas sanctionnée.

20.10.2025 12:51 — 👍 10    🔁 0    💬 1    📌 0

Elle relève de la cour d'appel, comme la cour d'assises.

16.10.2025 18:06 — 👍 2    🔁 0    💬 1    📌 0

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