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Lucas HERVE

@lukrv.bsky.social

Avocat. Droit pénal et libertés publiques.

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#Décision n°2025-1154 QPC du 8 août 2025
Sociétés Cosmospace et autre [Notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction par la CNIL]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire
➡️ www.conseil-constitutionnel.fr/decision/202...

08.08.2025 08:00 — 👍 1    🔁 3    💬 0    📌 2

Angoulême?

20.07.2025 13:59 — 👍 0    🔁 0    💬 1    📌 0
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#Saisine de l'affaire n°2025-1169 QPC ce 9 juillet
Code de procédure pénale
Article 706-112-1 dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020
➡️ www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/af...

09.07.2025 12:36 — 👍 0    🔁 1    💬 0    📌 0
En ce qui concerne l’interdiction des activités à caractère ludique :
8. En premier lieu, l’instruction contestée, qui est relative aux seules activités
proposées par l’administration pénitentiaire aux personnes détenues, n’a pas pour objet et ne
saurait avoir légalement pour effet d’interdire à celles-ci la participation à des jeux, dans les
conditions prévues par l’article R. 411-8 du code pénitentiaire.
9. En second lieu, s’agissant des activités proposées par l’administration
pénitentiaire, s’il était loisible au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en sa
qualité de chef de service, de fixer les conditions dans lesquelles sont organisées ces activités, il
ne pouvait légalement exclure, par principe, que soient organisées des activités conformes aux
dispositions citées aux points 6 et 7 au seul motif qu’elles auraient, par ailleurs, un caractère
« ludique ».
10. Il résulte de ce qui précède (...) que les associations requérantes sont fondées à demander
l’annulation de l’instruction attaquée en tant qu’elle interdit les activités à caractère ludique.

En ce qui concerne l’interdiction des activités à caractère provocant :
11. Il ressort des pièces du dossier que, par le terme « provocant », le ministre
d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme ayant entendu rappeler
que ne peuvent être proposées aux personnes détenues des activités qui sont, en raison de leur
objet, du choix des participants ou de leurs modalités pratiques, de nature à porter atteinte au
respect dû aux victimes. Par ce rappel, dans le respect des compétences des directeurs des
établissements pénitentiaires dont les décisions sont soumises au contrôle du juge administratif,
le cas échéant en référé, le garde des sceaux n’a pas entaché l’instruction attaquée
d’incompétence et n’a méconnu ni les dispositions du code pénitentiaire citées aux points 6 et 7,ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne

En ce qui concerne l’interdiction des activités à caractère ludique : 8. En premier lieu, l’instruction contestée, qui est relative aux seules activités proposées par l’administration pénitentiaire aux personnes détenues, n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’interdire à celles-ci la participation à des jeux, dans les conditions prévues par l’article R. 411-8 du code pénitentiaire. 9. En second lieu, s’agissant des activités proposées par l’administration pénitentiaire, s’il était loisible au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en sa qualité de chef de service, de fixer les conditions dans lesquelles sont organisées ces activités, il ne pouvait légalement exclure, par principe, que soient organisées des activités conformes aux dispositions citées aux points 6 et 7 au seul motif qu’elles auraient, par ailleurs, un caractère « ludique ». 10. Il résulte de ce qui précède (...) que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’instruction attaquée en tant qu’elle interdit les activités à caractère ludique. En ce qui concerne l’interdiction des activités à caractère provocant : 11. Il ressort des pièces du dossier que, par le terme « provocant », le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme ayant entendu rappeler que ne peuvent être proposées aux personnes détenues des activités qui sont, en raison de leur objet, du choix des participants ou de leurs modalités pratiques, de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes. Par ce rappel, dans le respect des compétences des directeurs des établissements pénitentiaires dont les décisions sont soumises au contrôle du juge administratif, le cas échéant en référé, le garde des sceaux n’a pas entaché l’instruction attaquée d’incompétence et n’a méconnu ni les dispositions du code pénitentiaire citées aux points 6 et 7,ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne

Activités en prison : Le Conseil d'Etat neutralise la décision du ministre de la justice d'interdire toute activité « ludique ou provocante » aux détenus.

Car interdire « par principe » le "ludique" est illégal.

Et le "provocant" doit se limiter au respect dû aux victimes.

=> bit.ly/3Sbdycv

19.05.2025 12:20 — 👍 315    🔁 144    💬 7    📌 11
TESSIER HERVE Avocats Avocats actifs à Rennes et partout en France, Mathilde TESSIER et Lucas HERVE interviennent principalement en matière d’indemnisation des préjudices corporels et en droit pénal.

14 jours de préparation de défense face à la perpétuité…

31.03.2025 17:33 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0
TESSIER HERVE Avocats Avocats actifs à Rennes et partout en France, Mathilde TESSIER et Lucas HERVE interviennent principalement en matière d’indemnisation des préjudices corporels et en droit pénal.

De la dissolution de l’Assemblée nationale à celle des droits des majeurs protégés

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24.02.2025 10:59 — 👍 1    🔁 0    💬 0    📌 0

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